Article 4

Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :

"Art. 212-1. - Les maires prescrivent que le animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commmune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les proriétés dont ils ont l'usage, les animaux apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-çi laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un dépôt désiné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du prorpiétaire ou du gardien.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas ét réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier."

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