Article 5

L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :

"Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empécher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers êuvent saisir ou faire saisir par un agent de la forcepublique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les ainmaux saisis sont consuits à la fourière.

Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."

 

Article 6

L'article 213-1 A du code civil est abrogé.

Article 7

Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés :

"Art. 213-3. -Chaque commune doit disposer soit d'une fourière communale apte à l'acceuil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourière doit avior une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

"Art. 213-4 -I. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figure le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délais franc de garde de huit jours ouvrés , si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourière qui peut en disposer dans les conditions définis ci-après.

II. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection ds animaux disposant d'un refuge, qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vértérinaire de l'animal dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

après expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leurt propriétaire à l'issue du délai de garde.

"Art. 213-5. I. Dans les départements indemnes de rage,lorsque les chiens et les chats ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais d'identification sont à la charge du proriétaire.

Si à l'issue de ce délais, l'animal n'a pas été réclamé par son prorpiétaire, il est considéré comme abandonné et devient la prorpiété du gestionnaire de la fourière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.

II. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et chats non identifiés, admis à la fourière."

Lire l'article 213-6